La clause de réserve d’usufruit est celle par laquelle le donateur se réserve l’usufruit du bien donné (C. civ. art. 949). En principe, l’usufruit est conservé durant la vie du donateur ; on parle alors d’usufruit viager. Parfois, l’usufruit est conservé pour une durée déterminée ; on parle alors d’usufruit temporaire.
La donation avec réserve d’usufruit concerne uniquement la nue-propriété du bien donné. Tous les biens, meubles ou immeubles, sont susceptibles de faire l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit.
Quel est son intérêt ?
Elles favorisent l’anticipation successorale en permettant au donateur de transmettre de son vivant certains biens tout en conservant la jouissance et les revenus.
La donation avec réserve d’usufruit bénéficie d’un régime fiscal très favorable.
Quel traitement fiscal ?
Réserve d’usufruit viager : M. Lebon, veuf, âgé de 75 ans, fait donation à son fils unique, Olivier, d’un appartement estimé à 150 000 €.
Si la donation est consentie en pleine propriété, Olivier (ou M. Lebon si ce dernier prend les droits à sa charge) supportera un droit de mutation calculé sur :
150 000 € − 100 000 € (abattement en ligne directe) = 50 000 €
Droit de donation = (50 000 € × 20 %) − 1 806 € = 8 194 €
Si la donation est consentie avec réserve de l’usufruit viager, le droit de donation sera calculé uniquement sur la valeur de la nue-propriété, soit, compte tenu de l’âge de M. Lebon :
150 000 € × 70 % = 105 000 €
Assiette imposable après déduction de l’abattement en ligne directe :
105 000 € − 100 000 € = 5 000 €
Droit de donation = (5 000 € × 5 %) = 250 €
Réserve d’usufruit temporaire :
En cas de donation avec réserve d’un usufruit à durée fixe au profit du donateur, la valeur de la nue-propriété transmise est obtenue en déduisant de la valeur de la pleine propriété celle de l’usufruit temporaire estimé à 23 % de la valeur de la pleine propriété pour chaque période de 10 ans.
Exemple concret
Supposons que M. Lebon décide de se réserver l’usufruit de l’appartement destiné à son fils pendant une durée fixe de 8 ans. Cet usufruit sera évalué à 23 % de la pleine propriété, ramenant ainsi la valeur de la nue-propriété transmise à :
150 000 € × (100 % − 23 %) = 115 500 €
Assiette du droit de donation après déduction de l’abattement fixe :
115 500 € − 100 000 € = 15 500 €
Droit de donation = (15 500 € × 20 %) − 1 806 € = 1 294 €
Elle est insérée dans l’acte constitutif d’un premier usufruit et prévoit qu’au décès de cet usufruitier (dit de « premier rang »), une deuxième personne deviendra usufruitière du même bien. Le bénéficiaire de cet usufruit de second rang est très souvent le conjoint survivant du donateur.
Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la réversion est le conjoint, il bénéficiera au décès du donateur d’un droit de jouissance viager sur le bien donné, qui s’éteindra naturellement à son propre décès.
La réversion s’opère le plus souvent en franchise d’impôt chaque fois que son bénéficiaire est exonéré de droits de succession, notamment dans le cas du conjoint survivant.
Lorsque le bénéficiaire de la réversion n’est pas exonéré (simple concubin, par exemple),
les droits de succession sont calculés lors de l’ouverture de la réversion en se plaçant à la date du décès de l’usufruitier précédent, tant en ce qui concerne la valeur des biens que pour la détermination de l’âge de l’usufruitier et le tarif des droits applicables.
Exemple concret en nue propriété avec une clause de réversion
En avril 2010, Paul, âgé de 75 ans, fait donation de la nue-propriété d’un immeuble d’une valeur de 200 000 € à Pierre (25 ans), une clause de réversion d’usufruit étant prévue au profit de Nicole (64 ans).
Au décès de Paul, en mai 2020, les droits auxquels donne ouverture l’usufruit successif de Nicole sont calculés d’après son âge à cette date (74 ans), soit sur 30 % de la pleine propriété.
Mais si l’usufruit s’était ouvert initialement au profit de Nicole, le nu-propriétaire Pierre n’aurait acquitté l’impôt à sa charge que sur 60 % de la pleine propriété (Nicole étant alors âgée de 64 ans).
Ayant acquitté les droits en 2010, compte tenu de l’âge de Paul, sur 70 % de la pleine propriété, soit sur 140 000 €, Pierre n’en est plus débiteur, en vertu de l’article 1965 B du CGI, que sur 60 %, soit sur 120 000 €. Il a droit à la restitution de la différence entre les deux liquidations.