En analysant les récents commentaires administratifs concernant le quasi-usufruit et les mesures anti-abus liées à l’article 774 bis. Des nouvelles plutôt positives, bien que quelques zones d’ombre et des ajouts inattendus subsistent. Voici les principaux points à retenir.
Trois types de dettes distinguées
1. Les dettes non déductibles :
Le dispositif anti-abus cible principalement les dettes issues de donations en argent avec réserve de quasi-usufruit (QU). Ces dettes ne sont pas déductibles, peu importe l’intention sincère du donateur. Les commentaires administratifs semblent appliquer le principe de l’article 774, en ne permettant pas la déduction des dettes de restitution liées à la cession d’un bien démembré en quasi-usufruit, sauf dans certains cas exceptionnels (comme un bien non consomptible ayant fait l’objet d’un quasi-usufruit).
2. Les dettes déductibles sous conditions :
Le dispositif s’étend au quasi-usufruit sur les produits de liquidation dans le cadre d’opérations assimilées à une cession du bien dont l’usufruit était réservé par le défunt. Par exemple, le remboursement d’une créance ou le rachat d’un contrat de capitalisation. Pour que ces dettes soient déductibles, il faut prouver l’absence d’objectif principalement fiscal, basé sur plusieurs critères :
- Le temps écoulé entre le démembrement et la cession,
- Les motivations patrimoniales de la cession,
- La latitude laissée au nu-propriétaire pour décider du sort de la cession.
Il est précisé que si la donation suivie de la cession est qualifiée d’abusive, la déduction ne s’applique pas.
3. Les dettes déductibles :
Certaines ambiguïtés sont levées, confirmant que demeurent déductibles les dettes de restitution issues de :
- Une clause de préciput,
- Un legs au profit du partenaire pacsé ou du concubin,
- Un quasi-usufruit sur une indemnité d’assurance ou d’expropriation,
- Un quasi-usufruit sur des dividendes prélevés sur les réserves.
Toutefois, les commentaires n’abordent pas la question des dividendes perçus après la mise en distribution d’un résultat exceptionnel suite à la vente de l’ensemble des actifs d’une société. Il semblerait que le principe d’exclusion du quasi-usufruit sur les réserves devrait aussi s’appliquer ici.