Mise à jour 2024 : les changements du pacte Dutreil
L’administration fiscale vient d’apporter quelques éclaircissements importants concernant l’application du pacte Dutreil, tant en ce qui concerne les parts de sociétés (787 B du CGI) que la transmission de l’entreprise individuelle (787 C du CGI).
💡 Parmi les précisions, tirant notamment les conséquences des dernières évolutions, on relèvera concernant la condition d’activité :
- Celle-ci doit être remplie pour le pacte post-mortem à compter de la transmission ;
- Celle-ci doit être remplie depuis au moins deux ans pour le pacte réputé acquis.
❗ Par ailleurs, la doctrine apporte une définition de la notion de contrôle pour la qualification de holding animatrice :
« Au sens de cette définition, le contrôle de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe s’apprécie au regard, d’une part, du pourcentage de capital détenu et des droits de vote et, d’autre part, de la structure de l’actionnariat, et non des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce ».
❗ On retrouve notamment quelques éléments concernant la notion de prépondérance au cas de la société holding animatrice, et notamment certains points mis en avant par la Cour d’Appel de Paris, et cette forme de coefficient d’animation (valeur des actifs affectés à l’animation ou mis à disposition ou affectés aux prestations de service délivrées au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe/actif total du groupe).
Des modifications sur la valeur vénale des SCI
❗ L’administration précise également :
« Dans le cas où une holding détiendrait à 100 % une société civile immobilière (SCI) qui donne en location un immeuble à une société du groupe contrôlée et animée pour l’exploitation de l’activité industrielle de cette société, dont la holding détient 80 %, la fraction de la valeur vénale des parts de la SCI représentative de l’immeuble loué est retenue à hauteur de 100 %, et non de 80 %.
Source Bofip/linkedin