1. L’exit tax : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas
L’exit tax (article 167 bis du CGI), rebaptisée ‘imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France’, frappe les personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France et qui détiennent des participations importantes. Elle ne s’applique pas à la cession elle-même, mais à la simple expatriation, comme si le contribuable avait ‘virtuellement’ réalisé ses plus-values latentes au moment de son départ.
Le mécanisme a été créé pour éviter que des dirigeants fortunés s’expatrient juste avant une cession afin de bénéficier d’une fiscalité plus favorable dans leur pays d’accueil (Suisse, Belgique, Portugal, Luxembourg…) et reviennent ensuite en France. Elle a été profondément réformée par la loi du 6 août 2015 (loi Macron), puis modifiée par les LFI successives.
1.1 Les personnes concernées
L’exit tax s’applique aux personnes physiques qui : ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de domicile ; et détiennent soit une participation représentant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société, soit des droits dont la valeur vénale globale est supérieure à 800 000 € à la date du transfert. Si ces deux conditions ne sont pas cumulativement réunies, l’exit tax ne s’applique pas.
1.2 Les actifs soumis à l’exit tax
Sont soumis à l’exit tax : les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant plus de 50 % des droits dans les bénéfices d’une société soumise à l’IS ; les créances représentant un complément de prix de cession (earn-out) ; les plus-values en report d’imposition (notamment les reports 150-0 B ter). Cette dernière catégorie est particulièrement importante pour les dirigeants ayant réalisé un apport-cession : si la plus-value est en report et que le dirigeant s’expatrie, le report tombe sauf demande de sursis spécifique.
1.3 Les actifs hors champ
Les titres détenus dans un contrat d’assurance-vie sont hors champ de l’exit tax (la plus-value latente sur les unités de compte n’est pas prise en compte). C’est l’un des rares avantages de l’assurance-vie qui joue en faveur des contribuables souhaitant s’expatrier. De même, les plus-values immobilières ne sont pas visées (elles suivent leur propre régime en cas de non-résidence). Les stock-options non encore exercées ne génèrent pas de plus-value latente soumise à l’exit tax.
2. Le calcul de l’exit tax
2.1 La base imposable
La plus-value latente est calculée à la date du transfert de domicile. Elle correspond à la différence entre la valeur vénale des titres à cette date et leur prix de revient fiscal (prix d’acquisition, ou valeur retenue lors d’une donation ou succession antérieure). La valeur vénale des titres non cotés doit être déterminée selon les méthodes habituelles d’évaluation : multiples d’EBITDA comparables, DCF, actif net réévalué. Cette évaluation peut être contestée par l’administration dans les 3 ans suivant la déclaration.
2.2 Le taux d’imposition
Les plus-values latentes sont imposées selon le régime de droit commun des plus-values mobilières : PFU de 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS depuis LFSS 2026), ou sur option globale au barème progressif + 17,2 % PS. La CEHR (3 à 4 %) s’ajoute si le revenu fiscal de référence dépasse les seuils. Les prélèvements sociaux (17,2 % en matière d’exit tax) sont dus même pour les résidents qui s’expatrient vers un pays de l’UE.
2.3 La déclaration obligatoire
Avant le départ, le contribuable doit déposer une déclaration de revenus spéciale (formulaire n° 2074-ETD) mentionnant les plus-values latentes, le montant de l’impôt calculé, et la demande éventuelle de sursis ou de dégrèvement. La déclaration est déposée en même temps que la déclaration de revenus de l’année du départ. Tout manquement à cette obligation expose à des pénalités importantes.
3. Le sursis de paiement : mécanisme clé
3.1 Le sursis automatique pour les départs vers l’UE/EEE
Pour les contribuables qui transfèrent leur domicile vers un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France (Islande, Norvège, mais pas le Liechtenstein), le sursis de paiement est accordé automatiquement, sans constitution de garanties, et sans demande spécifique. L’impôt calculé est suspendu jusqu’à la cession effective des titres.
3.2 Le sursis conditionnel pour les pays tiers
Pour les départs vers un pays hors UE/EEE (Suisse, Etats-Unis, Singapour, Dubai, Royaume-Uni depuis le Brexit…), le sursis de paiement peut être accordé sur demande expresse, sous réserve de la constitution de garanties auprès du Trésor public (caution bancaire, hypothèque, nantissement de titres) couvrant l’intégralité de l’impôt calculé. La demande doit être formulée dans la déclaration spéciale avant le départ.
Le montant des garanties peut être considérable : pour une plus-value latente de 5 M€, l’impôt calculé dépasse 1,5 M€. La constitution de garanties bancaires coûte entre 0,3 et 0,8 % du montant garanti par an. Sur plusieurs années d’expatriation, ce coût peut être significatif.
3.3 Les cas de dégrèvement
L’impôt calculé fait l’objet d’un dégrèvement (annulation définitive) dans les cas suivants : le contribuable retransfer son domicile en France ; les titres sont cédés après 2 ans d’expatriation si la participation est inférieure à 50 % des droits (suite à une dilution par augmentation de capital ou cession partielle) ; les titres sont conservés jusqu’au décès du contribuable (extinction du report). Pour les participations supérieures à 50 %, le délai est de 5 ans.
4. Stratégies d’optimisation avant le départ
4.1 Céder avant le départ
Si la cession est planifiée dans un délai court (moins de 12 mois), il peut être préférable de la réaliser avant le transfert de domicile, en France, et d’utiliser les mécanismes d’optimisation disponibles (apport-cession, donation avant cession, abattement départ retraite). La fiscalité en France sera plus élevée immédiatement, mais le gain en simplicité, en sécurité juridique et en absence de risque d’exit tax peut compenser.
4.2 Loger les titres en assurance-vie avant le départ
Apporter des titres cotés à un contrat d’assurance-vie avant l’expatriation permet de sortir cette valeur du champ de l’exit tax. Cette technique ne s’applique qu’aux titres cotés (pouvant être souscrite en UC) : les titres non cotés de sociétés opérationnelles ne peuvent pas être intégrés dans un contrat d’assurance-vie standard. Les contrats luxembourgeois peuvent accepter des titres non cotés dans un FID (Fonds Interne Dédié), mais sous conditions strictes.
4.3 Anticiper via l’apport-cession avant l’expatriation
Si le dirigeant prévoit de s’expatrier dans quelques années, réaliser l’apport-cession avant le départ permet de ‘transformer’ la plus-value latente sur les titres directs en plus-value en report (déjà en report, et donc susceptible de bénéficier d’un traitement spécifique). En contrepartie, la plus-value en report est elle-même soumise à l’exit tax si le contribuable s’expatrie. Il faut donc analyser si le report créé avant le départ sera ‘protégé’ par le sursis exit tax ou si au contraire il aggrave la situation.
Cas concret : Thomas, 46 ans, Départ prévu à Genève, participation valorisée 9 M€
Thomas détient 80 % d’une startup SaaS valorisée 9 M€ (prix de revient 150 000 €). Plus-value latente : 8,85 M€. Il prévoit de s’installer en Suisse (hors UE/EEE). Exit tax calculée : 8,85 M€ x 31,4 % = 2 779 000 € + CEHR (4 % x 8 M€) = 320 000 € = total 3,1 M€. Sursis conditionnel demandé : garantie bancaire de 3,1 M€ à 0,5 %/an = 15 500 €/an. Thomas projette une cession 3 ans après son installation en Suisse. A ce moment, si sa participation est passée sous 50 % (il a levé une Série B diluante à 45 %), il bénéficie du dégrèvement après 2 ans. L’exit tax est annulée. La cession est taxable en France (non-résident, mais les plus-values sur participation substantielle restent imposables en France selon la plupart des conventions). Il reste soumis à une imposition résiduelle, mais le montant est inférieur à celui qu’il aurait payé en restant en France. L’économie nette (après coûts de garantie et coûts d’expatriation) est estimée à 400 000 €.
Sources : CGI art. 167 bis, Loi Macron 6 août 2015, LFI 2025 et 2026, LFSS 2026 art. 7, Bofip BOI-RPPM-PVBMI-50 mis à jour 2026, Convention modèle OCDE art. 13, Convention Franco-Suisse 9 sept. 1966, Bulletin officiel DGFiP Note exit tax déc. 2024, Conseil d’Etat 31 mars 2017 n° 396332